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En droit des associations, une association loi 1901 est, en France et dans de nombreux pays colonisés à l'époque par la France, une association à but non lucratif, qui relève de la loi du 1er juillet 1901[1], mise en place par Waldeck-Rousseau (ex-ministre de l'Intérieur, alors président du Conseil), et du décret du 16 août 1901. Ces dispositions ne concernent toutefois pas les associations ayant leur siège dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle, qui sont, quant à elles, régies par le droit local. Auparavant, il fallait une autorisation royale pour constituer une association. Même après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, rien n'était prévu pour les associations. La Constitution française de 1848 avait autorisé la création d'association mais l'avait de nouveau interdit un an après. Diverses lois ont donc ouvert la voie à la loi 1901 en créant des règles de droit concernant l'association :
En janvier 2006, il existait en France plus d'un million d'associations[2]. En France, 1,6 million de salariés travaillent dans des associations[3].
Les associations loi 1901Une association loi 1901 doit remplir plusieurs conditions :
Contrairement à ce qu'on pourrait croire :
Régime juridiqueSelon l'article premier de la loi du 1er juillet 1901 :
La loi de 1901 définit en fait très peu de choses. L'association est un contrat de droit privé. Cette loi laisse aux créateurs et membres d'association la liberté :
Une association non déclarée est une association de fait, sans personnalité morale ni capacité juridique (elle peut cependant engager devant le juge administratif des recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre : CE 31 octobre 1969, N° 61310, Syndicat de défense des canaux de la Durance). C'est-à-dire que le regroupement de personnes dans un lieu quelconque est autorisé, ce qui n'est pas une évidence en soi (dans certaines dictatures, le regroupement de plusieurs personnes est considéré comme une atteinte à la sûreté de l'État). La capacité juridique d'une association ordinaire est dite « réduite » par rapport à la pleine capacité juridique des sociétés commerciales. Par exemple :
Les personnes qui adhèrent à l'association peuvent être des personnes physiques (individus) ou bien des personnes morales. Il suffit du consentement échangé entre deux personnes (nombre minimal) pour créer une association. Pour certaines catégories d'associations, des dispositions législatives ou réglementaires imposent un nombre plus élevé. Ce consentement n'est pas valable s'il est obtenu par erreur, violence ou dol (Code civil français article 1109 et suivants) :
Contrairement aux croyances, un mineur non émancipé peut adhérer à une association si cette adhésion n'engage qu'une faible somme (de l'ordre de son argent de poche). Mais sa responsabilité civile continue à engager celle de ses parents ou des personnes ayant le pouvoir parental. Un mineur peut créer et administrer une association. Mais n'ayant pas la capacité d'effectuer des actes juridiques, ceux-ci doivent alors être réalisés par un majeur ou par les personnes dotées de la puissance parentale, qui engagent leur responsabilité civile. Il existe une forme d'association pouvant être créée et gérée par des mineurs : les juniors associations. Il s'agit en fait d'une association nationale, créée par cinq fédérations ou associations œuvrant pour les jeunes, et qui accorde son agrément et son aide à des associations composées de jeunes de 12 à 18 ans. Ces associations sont en fait des sections de l'association nationale ayant une grande liberté d'action et de gestion. Contrairement au droit local d'Alsace et de Moselle, aucune administration ou organisme public n'a le pouvoir de contrôler la déclaration de création d'une association. Cette déclaration, ainsi que les déclarations modificatrices, le sont sous la responsabilité de ceux qui signent les documents. Le récépissé délivré par la préfecture, ou la sous-préfecture, n'est que le constat de la présence des éléments prévus par la loi et le décret de 1901. Il n'attribue pas de valeur juridique précise à ces déclarations. Catégories d'associationsIl existe un grand nombre de catégories d'associations. Beaucoup de ces catégories font l'objet de conditions particulières de création, de fonctionnement ou d'adhésion imposées par des textes législatifs ou règlementaires. Quelques exemples parmi ces catégories :
StatutsLes statuts, c'est le contrat qui lie les membres de l'association. Il a donc la même force que les autres contrats vis-à-vis du Code civil français (il doit notamment être exécuté de bonne foi, cf. art. 1134 du code civil). Les statuts comportent obligatoirement :
Il peut y avoir d'autres mentions obligatoires si l'association veut être reconnue d'utilité publique (les donateurs peuvent alors déduire une partie de leur dons de leur déclaration de revenus, loi Coluche), si c'est une association sportive ou organisant des activités de jeunesse, ou bien si l'association veut adhérer à une fédération (voir alors les statuts de la fédération). Pour permettre un bon fonctionnement, les statuts doivent permettre le fonctionnement au jour le jour, mais aussi la gestion de crise : définir qui a le pouvoir de décision, qui peut dissoudre l'association, comment résoudre une situation de blocage, comment reprendre l'association si personne ne s'en occupe pendant plusieurs années, qui peut adhérer, comment on perd sa qualité de membre... L'association peut avoir un règlement interne, qui peut se modifier plus facilement que les statuts et permet de s'adapter plus rapidement à des situations nouvelles. La préfecture du département où est domiciliée l'association enregistre la création de l'association et les modifications de statuts, des membres dirigeants... Mais elle n'a aucun pouvoir de contrôle. Elle propose parfois des statuts-type pouvant servir d'inspiration pour la rédaction des statuts de l'association, mais les éléments ne sont en aucun cas obligatoires : il n'est pas obligatoire d'avoir un bureau, un conseil d'administration, d'avoir un mode de décision démocratique... Même si par expérience ce sont les solutions les plus pérennes, notamment en cas de conflit au sein de l'association, ceci n'est nullement obligatoire. Notez que si une personne dépose une modification de statuts, une liste de dirigeants ou un compte-rendu d'assemblée générale à la préfecture, celle-ci doit l'enregistrer mais n'a pas le pouvoir de vérifier que la personne est habilitée à faire cet enregistrement ; en cas de fraude, l'association doit donc avoir recours à un tribunal, qui s'appuiera notamment sur les statuts pour annuler l'enregistrement et le cas échéant condamner l'usurpateur. Tout adhérent a le droit d'avoir un exemplaire des statuts, avant l'adhésion ou même après. Régime fiscalLe régime fiscal des associations est un régime de non lucrativité entraînant l'exonération des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle). Toutefois il existe de nombreuses situations d'exception à cette non imposition. A priori, une association est à but non lucratif. Mais son régime fiscal peut être requalifié par l'administration fiscale, ou un tribunal, en association à but lucratif. Elle perd alors ses avantages fiscaux, se retrouve pratiquement avec les astreintes fiscales des sociétés commerciales mais conserve le statut juridique d'association et donc la capacité juridique restreinte. Quels sont les critères qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si une association peut être ou non soumise à ces impôts ? (ref : instruction N° 170 du 15 septembre 1998 - DGI) À cette fin, il convient de procéder à l'analyse suivante : 1- Examiner si la gestion de l'organisme est désintéressée (chapitre premier - section 1) ;
Si la gestion est intéressée, l'organisme est nécessairement soumis aux impôts commerciaux. 2- Si la gestion est désintéressée, examiner si l'organisme concurrence le secteur commercial (chapitre premier - section 2 - A) ; Est-ce que le public peut indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative ? (s'apprécie en fonction de la situation géographique de l'organisme) S'il ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est désintéressée, l'organisme n'est pas imposable. 3- S'il concurrence le secteur commercial, examiner si l'organisme exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales (chapitre premier - section 2 - B). Pour cela, quatre éléments doivent être pris en compte, mais leur importance dans l'appréciation de la " commercialité " n'est pas la même. Ainsi, il convient d'étudier dans l'ordre décroissant : le "Produit" proposé par l'organisme, le "Public" qui est visé, les "Prix" qu'il pratique et la "Publicité" qu'il fait (règle des "4 P").
Ce n'est que s'il exerce son activité selon des méthodes similaires à celles des entreprises commerciales, que l'organisme sera soumis aux impôts commerciaux de droit commun. Les points 1 à 3 doivent être examinés successivement. Attention, les associations qui exercent leur activité au profit d'entreprises sont, dans tous les cas, imposables aux impôts commerciaux. Une association qui ne répondrait pas à ces critères devrait alors être fiscalisée et être donc soumise aux impôts commerciaux. Certaines personnes (y compris dans des administrations chargées de conseiller les particuliers) considèrent parfois que la constitution d'une association permet de « tester » une activité avant de fonder une entreprise (l'association serait donc un « ballon d'essai ») ; cela n'est pas toujours vrai, l'association serait soumise à
L'entreprise créée ultérieurement ne pourrait pas récupérer de façon simple - légalement - l'activité de l'association (et notamment pas le matériel). Il serait plutôt indiqué de créer une "Société en participation" (SEP) afin de tester un marché, plutôt qu'une association. Une association ne distribue pas les bénéfices qu'elle peut faire, mais elle les conserve en réserves: c'est le critère de non lucrativité. La différence importante est que celui-ci ne peut en aucun cas être distribué à l'ensemble ou à une partie de ses membres. Les dons à une association reconnue d'intérêt général donnent droit à une réduction d'impôt. Celle-ci est de 60 % pour les dons faits par des entreprises et de 66 % pour les dons des particuliers (75 % dans le cas des associations dites "Coluche"). Une association ayant un employé se voit automatiquement inscrite au registre Sirene (tenu par l'Insee) par le Centre de formation des entreprises (CFE) des Impôts, et se voit donc attribuer un numéro Siren ; les associations payant des impôts ou recevant des subventions de l'État doivent demander cette inscription auprès du CFE. À terme, il est probable que toutes les associations reçoivent un numéro Siren en raison de la mise en place du fichier national informatique Waldec. Responsabilité juridiqueL'association peut être condamnée en tant que personne morale, tant au niveau civil (paiement de dommages et intérêts) qu'au niveau pénal (paiement d'une amende, dissolution). Même si un dirigeant représente l'association au tribunal, c'est bien l'association elle-même qui est condamnée. Mais les membres de l'association peuvent eux aussi être condamnés, par exemple pour mauvaise gestion. Par ailleurs, une association peut se retourner contre un ou plusieurs de ses membres, se désolidariser d'eux, et demander à ce que des adhérents soient condamnés à la place de l'association. En ce qui concerne les dirigeants, leur responsabilité est appréciée par le tribunal en fonction des faits ; ils peuvent éventuellement être condamnés pour des actes faits par d'autres personnes (article 1384 du code civil : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde). La notion de responsabilité est une notion complexe ; une association ne peut reprocher à un de ses membres d'avoir manqué à ses fonctions (par exemple mauvaise gestion) que si cette personne avait un mandat clair de la part de l'association (par exemple décrit dans les statuts ou bien dans une décision du conseil d'administration) et si cette personne avait les moyens (matériels, financiers, formation, expérience) pour mener à bien son mandat. Bien sûr, dans tous les cas, chaque adhérent (responsable de l'association ou pas) doit répondre de ses propres actes selon l'article L121-1 du code pénal (Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait) et des articles du code civil 1382 (Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer) et 1383 (Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence). Article 1 à 5 de la loi du 1er juillet 1901
Les Juniors AssociationsDepuis 1998, le Réseau National des Juniors Associations (RNJA) permet aux jeunes mineurs de créer leur propre association avec les mêmes responsabilités et le même principe de fonctionnement qu'une association loi 1901. Le RNJA est une association elle-même loi 1901, agrée "Jeunesse et Education Populaire" ainsi que "Education Nationale". Une fois que le RNJA a habilité le dossier d'un groupe de jeunes, ce groupe peut se monter en "Junior Association". Ces jeunes peuvent ouvrir un compte bancaire, recueillir des dons ou des subventions, organiser des évènements, des sorties etc... Le RNJA est composé de plusieurs fédérations ou associations:
Les associations de droit local en Alsace et en MoselleUne association ayant son siège social dans l'un des trois départements d'Alsace et de Moselle ne relève pas de la loi du 1er juillet 1901 mais des articles 21 à 79 du Droit civil local et éventuellement des autres dispositions de ce droit local pouvant lui être appliquées. L'association n'a pas de déclaration à faire à la préfecture ou sous-préfecture. Elle demande son inscription au registre des associations tenu par le tribunal d'instance. Un double contrôle est alors effectué par la justice et par l'administration et cette inscription peut être refusée. Ce contrôle porte à la fois sur la forme et sur le fond, particulièrement sur l'objet. La publicité légale de cette inscription se fait par les journaux locaux ayant une rubrique d'informations légales. Une association peut avoir pour objet une pratique commerciale et dans ce cas elle peut être inscrite à la chambre de commerce ou des métiers. Différentes dispositions contenues dans les articles 21 à 76 du droit local contiennent des précisions sur le fonctionnement ou l'organisation de l'association (contrairement à la loi de 1901 qui n'impose rien), comme :
Le droit local ne comporte pas (contrairement à la loi de 1901) :
Les associations de droit local sont de plus en plus soumises au droit général au fur et à mesure que les lois et règlements du droit général sont votés ou décidées, car ces textes comportent maintenant systématiquement une disposition ou un article prévoyant que cette loi ou ce règlement est applicable aux associations relevant du droit local. C'est ainsi le cas pour les instructions fiscales de 1998 et 1999 relative à la notion de non lucrativité et aux conséquences fiscales. Pendant quelque temps, ce statut a paru plus avantageux que celui de la loi de 1901 et il est arrivé que des associations aient créé leur siège social dans l'un de ces trois départements pour bénéficier de ce statut. Cela se raréfie puisque les dispositions législatives ou réglementaires du droit général s'étendent aux associations relevant du droit local. Notes et références
Voir aussi
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